La responsabilité du recourant pour les dettes ICC et IFD de la société dont il avait été l’administrateur et consécutives à sa liquidation n’est l’objet ni du contentieux ni du litige dans la cause 2C_772/2019 que le Tribunal fédéral a jugée le 4 février. Elle est à l’origine de la créance d’impôt à l’extinction de laquelle la principale partie de cet arrêt est consacrée et n’est donc mise en évidence ici que pour rappel, en raison de son importance pratique.
Le tribunal a jugé qu’une partie des créances fiscales étaient bel et bien prescrites, la prescription étant acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la taxation est entrée en force. L’entrée en force d’une décision de taxation intervient en particulier le jour à partir duquel elle ne peut plus être contestée au moyen d’un recours ordinaire ; il en va de même des décisions de rappel d’impôt, par l’effet du renvoi de l’article 153 LIFD.
Quant au grief relatif à la répartition dans l’arrêt attaqué des frais et dépens, le tribunal a rappelé que s’agissant d’une question de droit cantonal, il ne pouvait l’examiner que sous l’angle de l’arbitraire. Et il a jugé que pour avoir alloué au recourant une indemnité de deux fois 1’000 fr pour une procédure portant sur quelque 4’000’000 fr, qui avait duré près de dix ans et nécessité la production par lui de nombreuses pièces, l’arrêt attaqué était bien arbitraire.