Le 29 janvier, le Tribunal fédéral a rendu trois arrêts en relation avec l’article 8 GKStG/GR, qui définit les opérations donnant lieu au prélèvement des droits de mutation – 2C_9/2019, 2C_45/2019 et 2C_46/2019. Les recours ont été examinés sous l’angle de l’arbitraire, dès lors qu’il s’agit de droit cantonal non harmonisé.
Selon cet article, tout transfert du pouvoir de disposition effectif ou économique sur un immeuble donne lieu aux droits de mutation. A la différence de la majorité des cantons, le canton des Grisons ignore donc le transfert juridique (de droit privé) en tant qu’élément déclencheur, en lui-même, de cet impôt. Il se différencie même de l’article 206 alinéa 1 StG/SO, lequel vise aussi le transfert du pouvoir de disposition économique, mais résultant néanmoins d’une transaction de droit privé.
Ce qu’il convient de retenir de cette jurisprudence est, pour l’essentiel, qu’il est arbitraire de soumettre aux droits de mutation des transferts immobiliers qui n’emportent pas de transfert du pouvoir de disposition effectif (2C_9/2019) et qu’il n’est pas contraire au principe de l’égalité de traitement de soumettre aux droits de mutation des modifications des pourcentages de détention immobilière au sein d’une société anonyme, alors que, de telles modifications au sein d’une société simple n’y sont soumis que si le cessionnaire n’a pas déjà une influence prépondérante (2C_45/2019 et 2C_46/2019).