Les articles 79 alinéa 3 LIFD et 31 alinéa 2 LHID posent l’exigence d’une clôture comptable au moins en cours d’année civile.
Dans l’arrêt 2C_793/2017 du 28 janvier, le Tribunal fédéral a tranché deux questions en rapport avec ces dispositions. L’intimée, qui a obtenu gain de cause, avait son exercice commercial confondu avec l’année civile, puis elle l’avait modifié dans la même année civile (une première fois du 1er janvier au 31 mai et une seconde fois du 1er juin au 31 décembre), avant de reprendre le cours des années civiles.
Le tribunal a jugé qu’en l’absence d’évasion fiscale, une telle modification n’était pas contraire à la loi. Elle avait été imposée par des raisons liées à l’assainissement de l’intimée. D’autres motifs, comme par exemple la consolidation lors de l’intégration à un groupe, peuvent justifier de telles adaptations.
La déduction des pertes antérieures se calcule par rapport aux exercices commerciaux et non pas par rapport aux années civiles (art. 67 al. 1 LIFD et art. 25 al. 2 LHID). Ainsi, dans le cas d’espèce, la période de report des pertes avait été raccourcie d’une année en raison des deux exercices compris dans la même année.