Ce sont ces trois questions, déjà largement traitées dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui reviennent dans son arrêt 2C_592/2018 du 1er octobre.
Lorsque l’administration effective d’une personne morale se trouve dans un autre canton que le canton de son siège, son assujettissement illimité se trouve dans le canton de la direction effective. Celle-ci se distingue d’une part de la gestion purement administrative et d’autre part de l’activité de surveillance et des prises de décisions stratégiques de ses organes ; elle se définit par rapport au centre de l’existence économique de la personne morale (voir aussi le blog du Groupe ILEX de la semaine 41/18).
En cas de compétences concurrentes, le canton qui laisse s’écouler un certain temps sans faire valoir ses prétentions à l’égard du contribuable risque de voir son droit de taxer périmé (voir nos blogues des semaines 43/19 et 44/19).
Le contribuable qui s’estime imposé doublement perd son droit d’attaquer la décision entrée en force du canton qui l’aurait imposé à tort lorsqu’il en reconnaît sans réserve, explicitement ou implicitement, la compétence (par la remise d’une déclaration d’impôt, des paiements d’acomptes, etc.).