Dans le jugement de deuxième instance attaqué devant le Tribunal fédéral (2C_347/2018 du 24 janvier), l’instance antérieure avait refusé le report d’imposition en vertu de l’article 12 alinéa 3 lettre e. LHID au motif que le contribuable n’était pas resté dans son lieu d’habitation jusqu’au moment de la vente.
Le tribunal a rappelé que le changement du lieu d’habitation est une décision importante, qui normalement ne peut pas se prendre sans un certain délai de réflexion raisonnable. Selon sa jurisprudence, un délai de sept ans est excessif.
Il n’est par ailleurs pas indispensable que le vendeur ait occupé son bien en tant que lieu d’habitation principale durant toute la période où il en était propriétaire. Il n’existe pas de durée minimale, ce qui constitue un silence qualifié du législateur. Pour qu’il y ait habitation personnelle de durée suffisante, il faut que le contribuable ait utilisé son bien comme son domicile principal avant le transfert et sans interruption majeure.
Le domicile principal se caractérise par le séjour, élément objectif, et par sa reconnaissance, objective aussi, de l’élément subjectif que l’intention de résider.