La question de la déductibilité des versements de l’employeur à une institution de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise revient dans l’arrêt 2C_635/2018 du Tribunal fédéral du 24 janvier.
La déductibilité de ces versements repose sur les articles 59 alinéa 1 lettre b. LIFD et 25 alinéa 1 lettre b. LHID (repris notamment, et pour ce qui est du cas d’espèce, par l’article 65 alinéa 1 lettre b. StG/ZH).
Cette déductibilité est également prévue à l’article 81 alinéa 1 LPP. Dans l’OPP 2, sont précisées les notions fondamentales des contributions déductibles : adéquation, collectivité, égalité de traitement, planification, principe d’assurance.
Le tribunal a confirmé le jugement de l’instance antérieure en ce sens que les prérogatives laissées entre les mains du représentant de l’employeur de modeler les versements complémentaires et le versement de bonus ne satisfaisaient pas à l’exigence de collectivité et correspondaient plutôt à une « assurance à la carte ». Le tribunal a aussi rappelé que les plans d’assurance qui dépendaient exclusivement de la volonté de l’employeur ne remplissaient pas la condition d’objectivité requise à l’article 1c alinéa 1 OPP 2 (voir notamment le blog de Ilex Fiduciaire SA de la semaine 9/17).